*TRAITÉ DE ROME*

Il est important de se rappeler d'où nous venons. Après les tragédies de la Seconde Guerre mondiale, le Traité de Rome fut un accord clé entre six pays qui a lié leur destinée via la Communauté économique européenne. À l'occasion du 60ème anniversaire de sa signature, nous revenons sur la manière dont le traité a posé les bases de l'Europe et de sa réalisation, défendues par le Parlement européen.

🇪🇺EUROPE FOR CITIZENS! #HUB & #ThinkTank!

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🇪🇺POUR QUE L'EUROPE, EN TANT QU’ACTEUR MONDIAL, NE SOIT PAS LOINTAINE DES EUROPÉENS & DES FRANÇAIS!. BIENVENUE, WELCOME, BIENVENIDO, WILLKOMMEN, WELKOM, BENVENUTO, BOAS-VINDAS, WITAJ, VITAJTE... By @MorganeBravo.

2010*50Years of Traineeships at the European Commission*

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*Founded in 2006. From Paris, France. Fondatrice du "HUB EUROPEAN UNION", Morgane BRAVO* "United in diversity", that's the motto of the EU! *Mieux informer les citoyens UE! « So that Europe, as a global player, is not far from Europeans » * *Ancienne stagiaire (Blue Book) de la Commission Européenne, au Secrétariat Général. Bruxelles. * President & Founder HUB « DIGITAL DIPLOMACY» «DIPLOMATIE NUMERIQUE ». *‪Fondatrice HUB 
‪« DIGITAL DIPLOMACY» : « POLITIQUE & SOCIAL NETWORKING ». *Fondatrice HUB « ECOLOGIE &INNOVATION : DEVELOPPEMENT DURABLE DU XXIE SIÈCLE!»* Présidente et Fondatrice du «Think Tank» Europe-Mexique.

*LES PRINCIPALES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE*

*LES PRINCIPALES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE*
🇪🇺L'EUROPE. « L'Europe ne doit pas être un commentateur du monde. Elle doit en être l'architecte.🕊 La diplomatie européenne doit être une » 🕊 May the force be with you! Que la force soit avec vous!

lundi, juillet 25, 2016

La Commission ordonne à l'Espagne de récupérer aide d'État incompatible..;

Aides d’État: la Commission ordonne à l'Espagne de récupérer auprès du gestionnaire ferroviaire ADIF une aide d'État incompatible avec le marché intérieur versée en vue de la construction d'un centre d'essais ferroviaires à grande vitesse

Bruxelles, le 25 juillet 2016
La Commission a conclu que l'aide octroyée par l'Espagne à ADIF, gestionnaire des infrastructures ferroviaires, en vue de la construction d'un centre d'essais ferroviaires à grande vitesse en Andalousie ne répond pas à un véritable objectif d'intérêt commun. Plus particulièrement, elle ne contribue pas à promouvoir le développement durable dans la région.
La Commission a soumis à une enquête approfondie le projet de l'Espagne de financer l'intégralité des coûts d'investissement, pour un montant de 358,6 millions d'euros, liés à la construction d'un centre d'essais ferroviaires à grande vitesse et des équipements connexes près de Malaga, en Andalousie («Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria», CEATF). Le CEATF est un circuit ferroviaire sur lequel des trains peuvent rouler à des vitesses très élevées (jusqu'à 520 km/h), doté d'installations supplémentaires d'essai, d'homologation et de réglage d'équipements ferroviaires mobiles, d'infrastructures et d'éléments de superstructures.
D'après le projet notifié par l'Espagne à la Commission en septembre 2013, le financement public devait être octroyé au gestionnaire espagnol des infrastructures ferroviaires, Administrador de Infraestructura ferroviaria (ADIF), à qui reviendrait la propriété du CEATF. L'enquête de la Commission a révélé qu'en réalité, l'Espagne avait déjà versé, dès 2011, 140,7 millions d'euros à ADIF avant que la Commission ne rende sa décision, violant ainsi la réglementation de l'Union.
Cette même enquête a en outre permis de conclure que le projet n'était pas compatible avec les règles de l'UE en matière d'aides d'État parce qu'il ne répond pas à un véritable objectif d'intérêt commun. Il ne semble pas exister d'intérêt sur le marché pour le développement de produits roulant à de telles vitesses, du fait de leur non-viabilité commerciale. En l'absence de demande de services spécifiques de ce type, l'utilisation du CEATF aurait été, dans les faits, cantonnée aux essais de trains et d'équipements jusqu'aux vitesses commercialement viables de 320-350 km/h, pour lesquelles des centres d'essais existent déjà au sein de l'Union européenne et des essais sont réalisés sur des réseaux ferroviaires commerciaux. Le CEATF serait redondant face à ces infrastructures déjà en place.
La Commission a également constaté qu'en dépit du financement public accordé, aucun investisseur privé ne s'était dit intéressé par une participation au financement. En réalité, d'après les estimations, le CEATF devrait rester déficitaire du début à la fin.
Par ailleurs, la Commission a estimé que le projet ne contribuait pas à l'objectif visant à encourager le développement durable en Andalousie. Ses effets n'auraient été que limités et à court terme, se traduisant par une création d'emplois temporaires dans le bâtiment pendant la phase construction des infrastructures uniquement. Et tout ceci à un coût disproportionné pour les caisses de l'Espagne, laquelle n'a pas été en mesure de démontrer que les bénéfices dégagés par le projet auraient compensé les coûts de construction et les pertes d'exploitation.
Le financement public créerait donc une distorsion de concurrence en subventionnant un nouvel entrant sur le marché. Sur la base de ces éléments, la Commission a conclu à l'incompatibilité de l'aide avec le marché intérieur, ordonnant à l'Espagne de réclamer à ADIF les fonds dont le gestionnaire a déjà bénéficié.
Contexte 
Le projet CEATF a été notifié à la Commission en septembre 2013 et a fait l'objet d'une première appréciation à l'aune des règles relatives aux aides d'État en faveur d'activités de recherche, de développement et d’innovation (R&D&I), qui autorisent, sous certaines conditions, un soutien public aux projets de R&D&I et aux infrastructures de recherche.
Les règles de 2014 en matière de R&D&I disposent qu'une aide illégale (c'est-à-dire versée avant que la Commission n'ait adopté de décision au sujet de sa compatibilité avec les règles de l'UE relatives aux aides d'État) doit être appréciée au regard des règles applicables à la date de son octroi.
Comme l'enquête a révélé que l'aide avait déjà été versée dès 2011, la Commission a dû apprécier la compatibilité de ladite aide directement sur la base de l'article 107, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui permet aux États membres d'octroyer des aides destinées au développement de certaines activités économiques, quand elles n'altèrent pas de manière indue les conditions de la concurrence et des échanges entre États membres. Et ce parce que les règles de 2006 en matière de R&D&I applicables à ce moment-là ne contenaient pas de dispositions spécifiques au sujet des aides aux infrastructures de recherche.
De plus amples informations seront disponibles sur le site Concurrence de la Commission, dans le registre public des affaires de concurrence, sous le numéro SA.37185, une fois que tous les problèmes de confidentialité potentiels auront été résolus.
IP/16/2621

Morgane BRAVO, 
Présidente et Fondatrice du «Think Tank» Europe-Mexique.
@MorganeBravo

Think Tank" Europe-Mexique, 
headquarters in Paris, France.
*Twitter : @EuropeMex 

*UE : Procédures d’infraction du mois de juillet: principales décisions*



Procédures d’infraction du mois de juillet: principales décisions

Bruxelles, le 22 juillet 2016
Récapitulatif par domaine
La Commission européenne prend, à différents mois de l’année, des décisions relatives à des procédures d’infraction contre les États membres qui ne se conforment pas aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation de l’Union européenne. Ces décisions, qui concernent différents secteurs et domaines d’action de l’Union (voir les annexes I et II), visent à faire appliquer correctement la législation européenne dans l’intérêt des citoyens et des entreprises.
Les principales décisions adoptées par la Commission (comprenant 20 avis motivés et 8 saisines de la Cour de justice de l’Union européenne) sont présentées ci-dessous et regroupées par domaine. La Commission clôture en outre 86 dossiers pour lesquels les problèmes concernant les États membres en cause ont été résolus sans qu’elle ne doive poursuive la procédure.
Pour en savoir plus sur la procédure d’infraction de l’Union, voir le texte intégral du MEMO/12/12. Pour plus d’informations sur l’ensemble des décisions, prière de consulter le registre sur les décisions d’infraction.

1. Agriculture et développement rural
Avis motivé
Agriculture: la Commission invite la GRÈCE à respecter l’organisation commune de marché agricole dans le secteur vitivinicole
La Commission européenne demande à la Grèce de se conformer aux règles de l’organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur vitivinicole et de respecter les libertés d’association, de profession et d’entreprise consacrées par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les viticulteurs individuels dans l’île grecque de Samos sont actuellement tenus d’être membres de coopératives locales qui, à leur tour, doivent livrer la totalité de leur production de moût et de raisin à l’Union des coopératives de Samos (EOSS; le groupement Samos UVC), qui dispose du droit exclusif de production et de commercialisation des vins de Samos. Les viticulteurs individuels ne peuvent pas non plus être enregistrés en tant que producteurs de vin d’appellation d’origine protégée (AOP). La Commission estime que l’obligation de livrer la totalité de leur production de moût ou de raisin au groupement de producteurs constitue en réalité une interdiction pour le producteur individuel de produire du vin de façon indépendante. Les autorités grecques ont également enfreint l’article 103, paragraphe 1, du règlement OCM [règlement (UE) n° 1308/2013] selon lequel «Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant». À la suite d’une plainte détaillée, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure aux autorités grecques le 26 février 2016, à laquelle les autorités grecques ont répondu le 27 avril 2016. La Commission considère toutefois que leur réaction ne répond pas de façon adéquate aux préoccupations exprimées, raison pour laquelle elle adresse à présent un avis motivé. La Grèce dispose d’un délai de deux mois pour prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation; à défaut, la Commission pourrait décider de former un recours contre la Grèce devant la Cour de justice de l’UE.
2. Concurrence
Saisine de la Cour de justice de l’Union européenne
Aides d’État: la Commission saisit la Cour de justice d’un recours contre la GRÈCE pour non-récupération d’aides incompatibles auprès de Hellenic Shipyards
La Commission européenne a décidé de saisir à nouveau la Cour de justice d’un recours contre la Grèceau motif que celle-ci ne s’est pas conformée à une décision de la Commission de 2008 ordonnant la récupération d’aides d’État incompatibles accordées à Hellenic Shipyards. Cette saisine fait suite à un arrêt de la Cour de 2012 condamnant la Grèce pour cause de non-exécution de la décision. La Commission a à présent demandé à la Cour de justice d’infliger à la Grèce le paiement d’un montant forfaitaire d’environ 6 millions d’euros, ainsi qu’une astreinte journalière de 34 974 euros à compter du jour du prononcé de son arrêt jusqu’à la date à laquelle la Grèce aura pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de la Commission de 2008. Pour de plus amples informations, voir la version intégrale du communiqué de presse.
3. Emploi, affaires sociales et inclusion
Saisine de la Cour de justice de l’Union européenne
Santé et sécurité: la Commission forme un recours contre le LUXEMBOURG devant la Cour de justice pour non-transposition en droit national de la directive relative à l’emballage et à l’étiquetage 
La Commission européenne forme un recours contre le Luxembourg devant la Cour de justice en raison de la non-notification, plus d’une année après la date limite, de la transposition en droit national de la directive relative à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (directive 2014/27/UE). Cette directive a remplacé plusieurs directives sur le marché intérieur régissant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances chimiques en les alignant sur le règlement sur la classification, l’étiquetage et l’emballage (règlement (CE) nº 1272/2008). Ce règlement est un règlement de l’Union européenne entré en vigueur le 20 janvier 2009; il aligne le système européen de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et mélanges chimiques sur le système général harmonisé des Nations unies (SGH). Les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive précitée au plus tard le 1er juin 2015 et en informer immédiatement la Commission. Bien que la Commission ait adressé une lettre de mise en demeure et deux avis motivés au Grand-Duché de Luxembourg pour lui demander de clarifier la situation, les informations sur les étapes de la procédure législative nationale qu’il reste à accomplir pour transposer la directive restent floues. Sur la base de la procédure prévue à l’article 260, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Commission demandera à la Cour de justice d’imposer au Luxembourg le paiement d’une astreinte journalière de 8 710 euros jusqu’à ce qu’il ait entièrement transposé la directive dans sa législation nationale. Pour de plus amples informations, voir la version intégrale du communiqué de presse.
4. Énergie
Avis motivés
Efficacité énergétique: la Commission demande à la BULGARIE de respecter les dispositions de l’UE visant à réduire la consommation d’énergie des bâtiments
La Commission européenne a adressé un avis motivé à la Bulgarie lui demandant de transposer correctement en droit interne toutes les exigences de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (directive 2010/31/UE). En vertu de cette directive, les États membres sont tenus d’établir et d’appliquer des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments neufs et les bâtiments existants, de garantir la certification de la performance énergétique des bâtiments et de veiller à ce que des inspections régulières des installations de chauffage et de climatisation soient réalisées. Un examen détaillé de la législation nationale de transposition de la directive a révélé que la Bulgarie a omis de veiller à ce qu’un certificat de performance énergétique soit toujours délivré et transmis aux acheteurs ou locataires potentiels pour les bâtiments ou unités de bâtiment vendus, construits ou loués. Par ailleurs, la législation nationale prévoit des dérogations aux exigences en matière de performance énergétique, qui ne sont pas prévues par la directive, et contient des incohérences en ce qui concerne les exigences en matière de fréquence des inspections des installations de chauffage. C’est pourquoi la Commission invite les autorités bulgares à faire en sorte que toutes les exigences de la directive sur la performance énergétique des bâtiments soient pleinement respectées. La Bulgarie dispose à présent de deux mois pour notifier à la Commission européenne les mesures prises pour remédier à cette situation. À défaut, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l’Union européenne. 
Marché intérieur de l’énergie: la Commission enjoint à la FRANCE de se conformer pleinement au troisième paquet «Énergie»
La Commission européenne a formellement demandé à la France d’assurer la mise en œuvre et l’application correctes de la directive «Électricité» (directive 2009/72/CE). Cette directive, qui fait partie du troisième paquet «Énergie», contient des dispositions essentielles au bon fonctionnement des marchés énergétiques, parmi lesquelles des règles sur la séparation entre les gestionnaires de réseau de transport et les fournisseurs et producteurs d’énergie, sur le renforcement de l’indépendance et des pouvoirs des régulateurs nationaux et sur le meilleur fonctionnement des marchés de détail dans l’intérêt des consommateurs. La Commission a constaté que la législation française empêche les entreprises autres que le gestionnaire de réseau de transport d’électricité historique national de créer et d’exploiter des interconnexions avec d’autres États membres de l’UE. Une lettre de mise en demeure a été adressée à la France en février 2015. La France ne s’étant toujours pas conformée au droit de l’Union, la Commission lui fait à présent parvenir un avis motivé. Cet État membre a deux mois pour informer la Commission européenne des mesures prises afin de remédier à cette situation. À défaut, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
5. Environnement
Saisines de la Cour de justice de l’Union européenne
La Commission saisit la Cour d’un recours contre la BULGARIE au motif que ce pays n’a pas suffisamment protégé des espèces d’oiseaux menacées
La Commission européenne a intenté un recours contre la Bulgarie devant la Cour de justice de l’Union européenne au motif que ce pays n’a pas protégé des habitats uniques et des espèces d’oiseaux précieuses dans le massif du Rila. Les autorités bulgares n’ont pas agrandi le périmètre classé en tant que zone de protection spéciale, de façon à assurer une protection adéquate de certaines espèces d’oiseaux sauvages menacées. Le massif du Rila, la plus haute chaîne montagneuse de Bulgarie et de la péninsule balkanique, fait partie des régions de valeur exceptionnelle de ce pays et de l’Union pour la conservation de vingt espèces d’oiseaux vulnérables. Conformément aux dispositions de l’UE sur la conservation des oiseaux sauvages (directive 2009/147/CE), les États membres sont tenus de désigner des zones de protection spéciales pour la conservation des espèces menacées de disparition, les espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats et les espèces considérées comme rares ou nécessitant une attention particulière. À ce jour, la Bulgarie a correctement désigné 72 % de ce territoire en tant que zone de protection spéciale. Toutefois, ce périmètre laisse de côté des parties considérables des habitats de dix-sept espèces d’oiseaux menacées répertoriées à l’annexe I de la directive «Oiseaux», ce qui risque donc de compromettre la conservation d’espèces telles que la chouette de Tengmalm ou chouette boréale (Aegolius funereus), la chevêchette d’Europe (Glaucidium passerinum), le pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos), le pic tridactyle (Picoudes tridactilus), la gélinotte des bois (Bonasa bonasia) et le pic noir (Dryocopus martius). Malgré l’avis motivé de la Commission envoyé en octobre 2014 concernant la nécessité d’agrandir les zones de protection dans le massif du Rila, la Bulgarie ne s’est pas conformée à cette obligation. La Commission a donc porté l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne. Pour de plus amples informations, voir la version intégrale du communiqué de presse.

La Commission saisit la Cour de justice d’un recours contre la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE concernant un transfert de déchets toxiques vers la Pologne
La Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la République tchèque pour manquement à l’obligation de reprendre 20 000 tonnes de déchets dangereux qui avaient été transférés vers Katowice, en Pologne, par un opérateur tchèque à la fin 2010 et au début 2011. L’affaire s’inscrit dans le cadre d’un litige concernant deux États membres, la Pologne et la République tchèque, sur le classement d’un transfert de déchets. Les autorités polonaises avaient refusé d’accepter ce transfert au motif qu’il était contraire au règlement concernant les transferts de déchets [règlement (CE) n° 1013/2006]. Les déchets transférés auraient dû être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables. Le transfert ayant eu lieu sans cette notification préalable, il est à considérer comme un «transfert illicite», et les autorités tchèques devraient prendre les mesures qui s’imposent pour le rapatrier. La République tchèque a enfreint la réglementation européenne en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires. Les autorités tchèques ont toutefois refusé de rapatrier les déchets en faisant valoir que les matériaux concernés – un mélange de goudron acide issu du raffinage du pétrole, de poussière de charbon et d’oxyde de calcium – n’étaient pas des déchets mais au contraire un produit enregistré conformément au règlement REACH [règlement (CE) n° 1907/2006]. À la suite d’une plainte, la Commission est intervenue pour résoudre le différend opposant les deux États membres. La Commission a adressé à la République tchèque un avis motivé en novembre 2015, dans lequel elle rejetait les arguments de cette dernière en faveur de la qualification des déchets en tant que produit et lui demandait instamment de les récupérer. Étant donné que la République tchèque refuse toujours de rapatrier les déchets, la Commission a à présent saisi la Cour de justice de l’UE. Pour de plus amples informations, voir la version intégrale du communiqué de presse.

Avis motivés
Informations relatives à l’environnement: la Commission demande à la FINLANDE d’appliquer la réglementation de l’UE sur l’accès aux informations environnementales
La Commission européenne demande instamment à la Finlande de rendre sa législation nationale totalement conforme à la réglementation de l’Union en matière d’accès des citoyens aux informations relatives à l’environnement, qu’elles soient disponibles sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, une obligation qui devait être remplie au plus tard le 14 février 2005. La directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (directive 2003/4/CE) donne aux citoyens le droit de connaître l’état de l’environnement, ce qui leur permet de participer aux prises de décisions qui auront une incidence sur leur santé et leur qualité de vie. En l’espèce, le public n’a accès à l’information environnementale liée aux forêts, qui est contenue dans la base de données sur les forêts gérée par le Centre forestier finlandais, que sur justification d’une demande d’information. Pourtant, la directive indique que l’information environnementale doit être accessible au public sans qu’il soit nécessaire de justifier sa demande. Si les autorités finlandaises ont convenu de modifier leur législation, ce processus a pris un retard considérable. La Commission a donc décidé d’adresser un avis motivé à la Finlande. Si celle-ci ne donne pas suite à cet avis dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

Déchets: la Commission demande à la CROATIE d’appliquer la réglementation de l’UE
La Commission demande à la Croatie de mettre sa législation nationale en totale conformité avec la réglementation de l’Union relative aux déchets. La directive-cadre sur les déchets (directive 2008/98/CE) vise à minimiser les effets négatifs de la production de déchets et de leur gestion sur la santé humaine et l’environnement. La directive cherche également à réduire l’utilisation des ressources et insiste sur la prévention, le réemploi et le recyclage afin de contribuer à l’établissement d’une économie plus circulaire. Après avoir constaté un certain nombre de manquements dans la transposition de la directive par la Croatie, la Commission a envoyé aux autorités croates une lettre de mise en demeure en octobre 2015. Plusieurs lacunes persistent dans cette transposition et concernent notamment les dispositions sur le champ d’application de la directive, les exigences relatives aux permis de gestion des déchets, le contenu du plan de gestion des déchets et du programme de prévention des déchets, ainsi que les règles détaillées concernant les inspections. Par conséquent, la Commission adresse désormais un avis motivé à la Croatie, qui dispose de deux mois pour informer la Commission des mesures prises pour remédier à ces lacunes; à défaut, la Cour de justice de l’Union européenne pourra être saisie.
6. Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME
Saisine de la Cour de justice de l’Union européenne
Libre prestation des services: la Commission saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre l’AUTRICHE en raison des restrictions imposées aux moniteurs de ski étrangers
La Commission européenne a décidé de former un recours contre l’Autriche devant la Cour de justice de l’Union européenne en raison des restrictions qu’elle impose, dans certains de ses Länder, aux moniteurs de ski venant d’autres États membres. Tout en reconnaissant que la profession de moniteur de ski exige une formation et des qualifications appropriées, la Commission a conclu que certaines des exigences prévues par l’Autriche constituaient une discrimination injustifiée à l’égard des moniteurs de ski non autrichiens. Dans le Land autrichien du Tyrol, la législation empêche les moniteurs de ski étrangers de prendre en charge des clients déjà présents en Autriche. Leur droit se limite ainsi à fournir des services à des clients qu’ils accompagnent et qui proviennent de l’État membre dans lequel ils sont établis ou dans lequel se trouve leur école de ski.Cette restriction place les moniteurs étrangers dans une situation désavantageuse par rapport aux moniteurs de ski tyroliens autorisés à accepter des clients sans aucune limitation. De telles exigences sont contraires au droit de l’Union et ne respectent pas la libre prestation des services prévue par l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La Commission considère également que la législation sur les écoles de ski dans le Land de Styrie est incompatible avec les règles de l’Union sur la libre circulation des travailleurs, la liberté d’établissement et la libre prestation des services, telles qu’énoncées respectivement aux articles 45, 49 et 56 du TFUE, ainsi qu’avec la jurisprudence de l’Union. Certaines qualifications des moniteurs de ski alpin étrangers (telles que celles de moniteur de télémark, de moniteur de ski adapté ou de moniteur de ski nordique) ne sont pas reconnues en Styrie. La Commission a déjà fait part de ses préoccupations aux autorités autrichiennes par la voie d’un avis motivénotifiéen juillet 2014 et d’un avis motivé complémentaire notifié en juin 2015. Étant donné que l’Autriche n’a pas apporté de réponse adéquate à ces préoccupations et n’a pas pris de mesures pour remédier à la situation, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre les autorités autrichiennes. Pour de plus amples informations, voir la version intégrale du communiqué de presse.

Restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire national: la Commission demande instamment à certains États membres de transposer les nouvelles règles
La Commission européenne a demandé aujourd’hui dans un avis motivé à huit États membres de transposer la directive 2014/60/UE concernant les biens culturels classés ou définis par un État membre qui quittent illégalement le territoire d’un État membre de l’UE. Le trafic illicite de biens culturels est un problème qui touche tous les pays de l’Union européenne. La nouvelle directive, qui est une refonte de la directive 93/7/CEE, vise à concilier le principe fondamental de la libre circulation des marchandises avec la protection des trésors nationaux. Elle contribue à lutter contre la sortie illégale de biens culturels et permet aux pays de l’UE de réclamer plus facilement la restitution des trésors nationaux, qui revêtent souvent de l’importance pour leur identité nationale. Cette directive devait être transposée en droit national le 19 décembre 2015 au plus tard. Chypre, l’Espagne, la Finlande, la France, la Lituanie, la Pologne, le Portugal et la Roumanie n’ont pas encore notifié à la Commission la transposition complète de la directive dans leur droit interne. Ces États membres disposent maintenant de deux mois pour procéder à cette notification; à défaut, la Commission européenne pourrait décider de former un recours contre ces États devant la Cour de justice de l’UE.
7. Justice, consommateurs et égalité des genres
Avis motivé
Protection accrue des victimes de violence domestique: la Commission invite instamment la BELGIQUE à reconnaître les décisions de protection émanant d’autres pays de l’UE
La Commission invite la Belgique à mettre en œuvre les règles de l’UE en matière de reconnaissance des décisions de protection émises dans d’autres États membres. Dans l’UE, il est estimé qu’une femme sur trois subit des violences à un moment de sa vie. Depuis janvier 2015, selon les règles de l’UE, les victimes et les victimes potentielles de la criminalité qui bénéficient déjà dans leur propre pays d’une décision de protection interdisant à l’agresseur d’avoir des contacts avec elles, ou limitant ces contacts, peuvent bénéficier de cette protection lorsqu’elles voyagent ou déménagent dans un autre État membre de l’UE, sans avoir à se soumettre à des procédures complexes pour faire reconnaître cette protection. La directive relative à la décision de protection européenne (directive 2011/99/UE) devait être transposée dans le droit national pour le 11 janvier 2015. Or, à l’heure actuelle, la Belgique n’a pas encore notifié à la Commission européenne ses dispositions nationales mettant en œuvre cette législation européenne. En conséquence, la Commission enjoint officiellement aux autorités belges de prendre des mesures, tant au niveau national que régional. La Commission a donc décidé d’adresser un avis motivé à la Belgique. Si les autorités belges ne donnent pas suite dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l’Union européenne. 
8. Mobilité et transports
Saisines de la Cour de justice de l’Union européenne
Transport ferroviaire: la Commission saisit la Cour de justice de l’UE d’un recours contre la GRÈCE, le LUXEMBOURG et la ROUMANIE pour défaut de transposition de la directive établissant un espace ferroviaire unique européen
La Commission européenne a décidé aujourd’hui de former un recours devant la Cour de justice de l’UE à l’encontre de la Grèce, du Luxembourg et de la Roumanie pour défaut de transposition en droit national de la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen. La directive vise à renforcer le rôle des organismes de contrôle ferroviaire nationaux, notamment en ce qui concerne leur compétence à l’égard des infrastructures ferroviaires, telles que les terminaux et les gares. Elle impose aux États membres de fonder leurs relations avec les gestionnaires d’infrastructure sur des contrats pluriannuels définissant les obligations mutuelles en ce qui concerne la structure des versements au gestionnaire et la qualité du service d’infrastructure à fournir aux entreprises ferroviaires. La directive contient également des exigences de transparence financière, qui imposent aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l’infrastructure la tenue et la publication de comptes distincts, ainsi qu’un contrôle des flux financiers. Les États membres devaient mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 16 juin 2015. La Grèce, le Luxembourg et la Roumanie ne l’ayant pas fait, la Commission leur a adressé une lettre de mise en demeure en juillet 2015, puis un avis motivé en février 2016. Étant donné que ces États membres n’ont pas encore adopté de mesures nationales de transposition, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours à leur encontre. Sur la base de la procédure prévue à l’article 260, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Commission demandera à la Cour d’imposer à la Grèce, au Luxembourg et à la Roumanie des astreintes journalières jusqu’à la transposition complète de la directive dans leur législation nationale. La Commission propose des astreintes journalières se montant respectivement à 30 310,80 euros pour la Grèce, 8 710,00 euros pour le Luxembourg et 29 091,40 euros pour la Roumanie. Pour de plus amples informations, voir la version intégrale du communiqué de presse.

Avis motivés
Aéroports: la Commission demande à la BULGARIE de faire en sorte que l’entité gestionnaire de l’aéroport de Sofia opère une séparation comptable
La Commission européenne a demandé à la Bulgarie d’assurer la séparation comptable de l’entité gestionnaire de l’aéroport de Sofia, conformément à la directive 96/67/CE sur les services d’assistance en escale dans les aéroports de l’Union européenne. Cette entité, en plus d’être le gestionnaire de l’aéroport de Sofia, y exerce une série d’activités de soutien. Elle est notamment l’un des prestataires d’assistance en escale autorisés. Ces services comprennent des activités telles que l’entretien, l’assistance carburant, le traitement du fret, ainsi que l’enregistrement des passagers et des bagages, la restauration, la manutention des bagages et le transport dans l’enceinte de l’aéroport. L’article 4 de la directive 96/67/CE prévoit que, si l’entité gestionnaire d’un aéroport fournit également des services d’assistance en escale, elle doit opérer une stricte séparation comptable entre ses activités d’assistance en escale et ses autres activités, et il ne peut pas y avoir de flux financiers entre les deux catégories d’activités. Un vérificateur indépendant doit contrôler le caractère effectif de cette séparation comptable. La séparation comptable et l’interdiction des flux financiers ont pour but d’éviter tout financement croisé des activités d’assistance en escale de l’entité gestionnaire de l’aéroport. Ces mesures doivent assurer des conditions de concurrence équitables entre l’entité gestionnaire de l’aéroport et les prestataires indépendants pour la fourniture de services d’assistance en escale. La Bulgarie dispose désormais de deux mois pour notifier à la Commission les mesures prises en vue de mettre la législation nationale en conformité avec le droit de l’UE; à défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

Transport maritime: la Commission demande au PORTUGAL de rendre compte de ses activités de contrôle
La Commission a demandé au Portugal de rendre compte des résultats des activités de contrôle menées par son autorité maritime. La directive 2009/15/CE établit des mesures concernant les rapports des États membres avec les organismes habilités à effectuer l’inspection, la visite et la certification des navires, afin d’assurer le respect des conventions internationalessur la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine. La directive prévoit que chaque État membre contrôle les organismes agréés agissant en son nom, pour s’assurer qu’ils accomplissent effectivement les tâches qui leur sont confiées. À cet égard, chaque État membre doit communiquer aux autres États membres et à la Commission, tous les deux ans, un rapport concernant les résultats de ce contrôle. Jusqu’à présent, le Portugal n’a pas soumis ces rapports à la Commission. Étant donné que l’inspection, la visite et la certification des navires sont cruciales pour assurer la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine, la Commission a décidé d’adresser un avis motivé au Portugal. Les autorités portugaises disposent de deux mois pour informer la Commission des mesures prises pour mettre pleinement en œuvre l’obligation qui lui incombe au titre de la directive en matière de présentation de rapports et les obligations de contrôle correspondantes. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

Transports: la Commission demande à la SLOVÉNIE de mettre en œuvre correctement la réglementation de l’UE relative aux permis de conduire
La Commission européenne demande à la Slovénie de transposer et de mettre en œuvre correctement la réglementation européenne relative aux permis de conduire contenue dans la directive 2006/126/CE. La Commission a constaté un certain nombre de lacunes dans la transposition de la directive; par exemple, la définition de plusieurs catégories de permis de conduire est incomplète (elle doit comprendre, pour certains types de véhicules, le nombre maximal de passagers); ou le fait de ne pas délivrer uniquement des permis de conduire harmonisés prévus par la directive 2006/126/CE. La Commission a aussi demandé aux autorités slovènes de transposer correctement les règles relatives à l’échange de permis en imposant des exigences médicales supplémentaires. La Slovénie devrait transposer les règles relatives à la reconnaissance des permis de conduire faisant l’objet de restrictions dans un autre État membre, ainsi que les règles relatives à la résidence normale. La Slovénie dispose à présent de deux mois pour répondre, après quoi la Commission pourrait décider de porter l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne. 
Transport routier: la Commission demande au LUXEMBOURG de mettre en œuvre la législation de l’Union relative au télépéage
La Commission européenne a demandé aujourd’hui au Luxembourg de mettre ses dispositions nationales en conformité avec la décision 2009/750/CE de la Commission relative à la définition du service européen de télépéage (SET) et à ses aspects techniques. Après conclusion d’un contrat unique avec un prestataire du SET, les utilisateurs de ce service peuvent franchir les barrières des systèmes de télépéage mis en place dans toute l’Europe à l’aide d’un équipement embarqué unique. Le SET permet donc de diminuer les coûts administratifs et d’exploitation des transporteurs routiers. Le cadre législatif régissant le SET oblige les États membres à prévoir une procédure pour l’enregistrement des prestataires du SET sur leur territoire et à créer un registre national des prestataires du SET. Étant donné que le Luxembourg n’a pas encore pris les mesures nécessaires pour permettre l’établissement effectif de prestataires du SET, la Commission a décidé aujourd’hui d’adresser un avis motivé aux autorités de ce pays. Le Luxembourg dispose de deux mois pour répondre aux préoccupations soulevées par la Commission; à défaut, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l’UE.
9. Santé et sécurité alimentaire
La Commission demande à l’Italie d’appliquer pleinement la décision visant à enrayer la progression de Xylella fastidiosa
Xylella fastidiosa est l’une des bactéries les plus dangereuses pour les végétaux à l’échelle mondiale: elle cause diverses maladies qui ont des répercussions économiques dévastatrices dans le secteur de l’agriculture. À la suite de l’apparition de Xylella fastidiosa en Italie, la Commission a demandé aux autorités de cet État membre d’appliquer pleinement la décision d’exécution (UE) 2015/789 et d’enrayer la progression de Xylella fastidiosa dans la région des Pouilles, ainsi que sur le reste du territoire italien et de l’Union dans son ensemble. Une nouvelle lettre de mise en demeure a été adressée à l’Italie au sujet de ses obligations en ce qui concerne les mesures d’éradication, d’enrayement et d’enquête. Cette lettre de mise en demeure supplémentaire a été rédigée à la lumière d’une nouvelle décision adoptée en mai 2016 par la Commission [décision d’exécution (UE) 2016/764 de la Commission], laquelle modifie la décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commissionafin d’assurer une protection efficace du reste du territoire de l’Union en étendant la zone d’enrayement. Les autorités italiennes disposent d’un délai d’un mois pour répondre.
10. Fiscalité et union douanière
Avis motivés
Fiscalité: la Commission demande à l’AUTRICHE de modifier ses règles concernant le traitement TVA des droits de suite pour les œuvres d’art
La Commission a demandé à l’Autriche de modifier ses règles concernant le traitement applicable aux droits de suite pour les œuvres d’art en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les droits de suite, qui donnent lieu à ce qu’on appelle communément les «redevances», constituent un droit de propriété intellectuelle permettant à un artiste de percevoir un pourcentage du prix de vente d’une œuvre d’art lorsque celle-ci est revendue. En Autriche, la TVA est perçue sur la revente d’œuvres d’art. Aucune forme de relation contractuelle n’étant établie entre l’acheteur et l’artiste, la Commission estime qu’une telle disposition constitue une infraction à l’article 2 de la directive TVA (directive 2006/112/CE du Conseil). Cette position est également conforme à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (C-16/93Tolsma), selon lequel un rapport juridique doit exister entre le prestataire d’un service et le bénéficiaire pour que ce service soit imposable. Une lettre de mise en demeure a été envoyée à l’Autriche le 17 octobre 2014. La demande est adressée sous la forme d’un avis motivé. Si l’Autriche n’y répond pas de manière satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra décider de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

Fiscalité: la Commission demande à l’AUTRICHE de modifier certaines règles imposant aux contribuables non-résidents de désigner un représentant fiscal
La Commission a demandé à l’Autriche de modifier ses règles imposant aux contribuables non-résidents de désigner un représentant pour gérer leurs affaires fiscales en leur nom. Les résidents autrichiens ne sont, quant à eux, pas tenus de respecter cette législation. La Commission estime que ces règles se traduisent par un traitement discriminatoire fondé sur la nationalité et sont contraires au droit à la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services et des personnes, établies aux articles 18, 21, 45, 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et aux articles 4, 28, 36 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE). Une lettre de mise en demeure a été envoyée à l’Autriche le 31 mars 2014. La demande est adressée sous la forme d’un avis motivé. Si l’Autriche n’y répond pas de manière satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra décider de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
MEMO/16/2490

The July infringements package: key decisions :


Paquete de julio de procedimientos por incumplimiento: principales decisiones :



Morgane BRAVO, 
Présidente et Fondatrice du «Think Tank» Europe-Mexique.
@MorganeBravo

Think Tank" Europe-Mexique, 
headquarters in Paris, France.
*Twitter : @EuropeMex