*TRAITÉ DE ROME*

Il est important de se rappeler d'où nous venons. Après les tragédies de la Seconde Guerre mondiale, le Traité de Rome fut un accord clé entre six pays qui a lié leur destinée via la Communauté économique européenne. À l'occasion du 60ème anniversaire de sa signature, nous revenons sur la manière dont le traité a posé les bases de l'Europe et de sa réalisation, défendues par le Parlement européen.

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🇪🇺POUR QUE L'EUROPE, EN TANT QU’ACTEUR MONDIAL, NE SOIT PAS LOINTAINE DES EUROPÉENS & DES FRANÇAIS!. BIENVENUE, WELCOME, BIENVENIDO, WILLKOMMEN, WELKOM, BENVENUTO, BOAS-VINDAS, WITAJ, VITAJTE... By @MorganeBravo.

2010*50Years of Traineeships at the European Commission*

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*Founded in 2006. From Paris, France. Fondatrice du "HUB EUROPEAN UNION", Morgane BRAVO* "United in diversity", that's the motto of the EU! *Mieux informer les citoyens UE! « So that Europe, as a global player, is not far from Europeans » * *Ancienne stagiaire (Blue Book) de la Commission Européenne, au Secrétariat Général. Bruxelles. * President & Founder HUB « DIGITAL DIPLOMACY» «DIPLOMATIE NUMERIQUE ». *‪Fondatrice HUB 
‪« DIGITAL DIPLOMACY» : « POLITIQUE & SOCIAL NETWORKING ». *Fondatrice HUB « ECOLOGIE &INNOVATION : DEVELOPPEMENT DURABLE DU XXIE SIÈCLE!»* Présidente et Fondatrice du «Think Tank» Europe-Mexique.

*LES PRINCIPALES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE*

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vendredi, décembre 19, 2008

***Convention Européenne sur la Nationalité... ***


***Rapport Explicatif :

*I. Introduction
a. Historique

Le Conseil de l’Europe (1) s’occupe depuis plus de trente ans de questions relatives à la nationalité(2). En 1963, la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (STE n° 43, ci-après «la Convention de 1963») a été ouverte à la signature. Depuis lors, cependant, on reconnaît de plus en plus que de nombreux problèmes concernant la nationalité, notamment ceux relatifs à la pluralité de nationalités, n’ont pas été suffisamment pris en considération par cette convention. Certains de ces problèmes ont fait l’objet de protocoles ouverts à la signature en 1977(3). En 1993, le deuxième Protocole portant modification de la Convention (STE n° 149) a été ouvert à la signature.

2. En 1977, le Comité des Ministres a adopté deux résolutions ayant trait, respectivement, à la nationalité des conjoints de nationalités différentes et à la nationalité des enfants nés dans le mariage (les Résolutions (77) 12 et 13). La première résolution recommandait aux gouvernements des Etats membres de prendre des mesures afin que les conjoints étrangers de leurs ressortissants puissent acquérir leur nationalité dans des conditions plus favorables que celles qui sont, en règle générale, imposées aux étrangers et d’éliminer les distinctions entre les maris étrangers et les épouses étrangères en ce qui concernait l’acquisition de leur nationalité. La seconde résolution recommandait aux gouvernements d’accorder leur nationalité aux enfants issus dans le mariage, ou de leur faciliter l’acquisition de cette nationalité, si l’un des parents possédait la nationalité en question.

3. L’Assemblée parlementaire a aussi adopté un certain nombre de recommandations concernant la nationalité, invitant en particulier les Etats membres à faciliter la naturalisation des réfugiés établis sur leur sol. En 1988, elle a adopté la Recommandation 1081 (1988) relative aux problèmes de nationalité dans les mariages mixtes. L’Assemblée y indiquait qu’il était souhaitable que chacun des conjoints, dans un mariage mixte, puisse acquérir la nationalité de l’autre sans perdre sa nationalité d’origine; en outre, les enfants nés de mariages mixtes devraient également être autorisés à acquérir et à conserver la nationalité de leurs deux parents.

4. En décembre 1992, le Comité d’experts sur la pluralité de nationalités (CJ-PL), rebaptisé par la suite Comité d’experts sur la nationalité (CJ-NA), proposa la rédaction d’une étude de faisabilité concernant une convention nouvelle et exhaustive sur les questions de nationalité qui contiendrait des réponses modernes, adaptées à l’ensemble des Etats européens. A partir de cette étude de faisabilité, le CJ-NA a commencé a élaborer un projet de texte en novembre 1993(4). Le groupe de travail du CJ-NA s’est réuni neuf fois entre mars 1994 et novembre 1996 et le CJ-NA s’est réuni cinq fois entre novembre 1993 et juillet 1996 afin de préparer le projet de convention. A partir de février 1995, le projet de texte de la Convention européenne sur la nationalité, révisé par le CJ-NA, a été publié pour informer tous les intéressés et leur donner l’occasion de formuler des commentaires.

5. A la suite de ces travaux et des consultations menées avec l’Assemblée parlementaire, le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH), le Comité européen sur les migrations (CDMG), le Comité ad hoc des conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI) et le Comité d’experts sur le droit de la famille (CJ-FA), la version définitive du projet de Convention a été établie par le Comité européen de coopération juridique (CDCJ) le 29 novembre 1996 et adoptée par le Comité des Ministres le 14 mai 1997. La Convention sera ouverte à la signature le 6 novembre 1997.

b. La Convention de 1963 et les développement ultérieurs en Europe

6. Le chapitre I de la Convention de 1963 est fondé sur l’idée, alors largement admise par de nombreux Etats d’Europe de l’Ouest, que la pluralité de nationalités était peu souhaitable et devait, autant que possible, être évitée. L’article 1 de cette convention dispose, en particulier, que les ressortissants qui acquièrent, à la suite d’une manifestation expresse de volonté, une autre nationalité perdent leur nationalité antérieure; ils ne peuvent être autorisés à la conserver que si une réserve a été formulée.

7. Néanmoins, la Convention de 1963 reconnaît qu’il existe des cas de pluralité de nationalités, notamment lorsqu’une deuxième nationalité d’un Etat Partie a été acquise automatiquement ou lorsqu’un Etat, qui n’est pas Partie au chapitre I de la convention, admet la pluralité de nationalités dans d’autres cas. C’est pourquoi le chapitre 2, qui peut être accepté par un Etat Partie même s’il n’a pas accepté le chapitre I, contient des dispositions relatives aux obligations militaires en cas de pluralité de nationalités afin que les personnes ayant plusieurs nationalités ne soient pas contraintes d’accomplir leurs obligations militaires dans plus d’un Etat Partie.

8. En raison du nombre de faits nouveaux intervenus en Europe depuis 1963 et qui sont mentionnés ci-après, le Conseil de l’Europe a décidé de reconsidérer l’application stricte du principe qui vise à éviter la pluralité de nationalités: les migrations liées à l’emploi entre Etats européens, entraînant la présence d’importantes populations immigrées, la nécessité d’intégrer les résidents permanents, le nombre croissant de mariages entre personnes de nationalités différentes et la liberté de circulation entre les Etats membres de l’Union européenne. En outre, en application du principe de l’égalité des sexes, lorsque deux conjoints n’ont pas la même nationalité, chacun devrait être autorisé à acquérir la nationalité de l’autre dans les mêmes conditions et les deux conjoints devraient avoir la possibilité de transmettre leur nationalité à leurs enfants. Le deuxième Protocole portant modification de la Convention de 1963 autorise donc la pluralité de nationalités dans les trois cas supplémentaires suivants: les migrants de la deuxième génération, les conjoints de mariages mixtes et les enfants de ces derniers.

9. En ce qui concerne les personnes qui acquièrent volontairement une autre nationalité, la question de savoir si elles sont autorisées à conserver leur nationalité antérieure dépend de la situation particulière de chaque Etat. Dans certains Etats, surtout lorsque de nombreuses personnes souhaitent acquérir ou ont acquis leur nationalité, on peut considérer que la conservation d’une autre nationalité pourrait faire obstacle à la parfaite intégration de ces personnes. En revanche, d’autres Etats peuvent estimer préférable de faciliter l’acquisition de leur nationalité en permettant aux intéressés de conserver leur nationalité d’origine et de favoriser, par là même, leur intégration dans le pays d’accueil (par exemple, pour permettre à ces personnes de conserver la nationalité d’autres membres de leur famille ou pour faciliter leur retour dans leur pays d’origine si elles le souhaitent).

10.En conséquence, les Etats devraient rester libres de tenir compte de leur situation particulière pour déterminer dans quelle mesure ils autorisent la pluralité de nationalités (voir le préambule de cette Convention européenne sur la nationalité).

c. La nécessité d'une convention exhaustive relative à la nationalité

11. Depuis la conclusion, en 1930, de la Convention de La Haye concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, le nombre d’instruments internationaux contenant des dispositions relatives à la nationalité a considérablement augmenté(5). Il est donc nécessaire de faire dans un texte unique la synthèse des idées nouvelles qu’a fait apparaître l’évolution du droit interne et du droit international. C’est ainsi que l’article 14 de la présente Convention permet la pluralité de nationalités dans le cas des personnes mariées de nationalités différentes et dans le cas de leurs enfants. En outre, certaines dispositions insérées dans cette Convention ont pour but de favoriser le développement progressif du droit international en matière de nationalité, par exemple le chapitre VI sur la succession d’Etats et la nationalité.

12. Tandis que la Convention de 1963 ne traitait que de la pluralité de nationalités, cette convention aborde tous les aspects importants de la nationalité, à l’exception des questions de conflits de lois: principes, acquisition, conservation, perte, réintégration, droits procéduraux, pluralité de nationalités, nationalité dans le contexte d’une succession d’Etats, obligations militaires et coopération entre Etats Parties. Le titre «Convention européenne sur la nationalité» reflète donc ce fait. Cette convention ne modifie pas la Convention de 1963 et n’est pas incompatible avec elle. En conséquence, les deux conventions peuvent coexister. Compte tenu de l’importance de cette question, l’article 26 de la nouvelle convention confirme expressément cette compatibilité (voir aussi plus loin le commentaire relatif à l’article 26).

13. Le domaine le plus important qu’il n’a pas été possible d’inclure dans la Convention est celui des conflits de lois issus de la pluralité de nationalités. Cependant, un nombre croissant d’Etats emploient la notion de «résidence habituelle» (voir aussi la Résolution (72) 1 relative à l’unification des concepts juridiques de «domicile» et de «résidence») plutôt que celle de nationalité comme facteur de rattachement en droit international privé. Cela supprime un certain nombre de problèmes qui peuvent surgir au sujet des personnes qui possèdent plusieurs nationalités. A cet égard, il convient de souligner que la notion de «résidence habituelle», telle qu’elle est employée dans la Convention, s’applique généralement aux personnes qui résident régulièrement et effectivement dans un endroit déterminé.

14. Les problèmes apparus à la suite des changements démocratiques qui ont eu lieu en Europe centrale et orientale depuis 1989 ont encore souligné la nécessité d’une nouvelle convention sur la nationalité. Pratiquement toutes ces nouvelles démocraties ont dû élaborer des lois nouvelles en matière de nationalité et de statut des étrangers. L’existence d’une convention exhaustive du Conseil de l’Europe constitue une norme importante dans ce domaine. Cela est particulièrement vrai dans le cas de la dissolution d’un Etat. C’est pourquoi cette Convention traite de questions importantes telles que la prévention de l’apatridie et les droits des personnes qui résident habituellement sur les territoires concernés.

15. Cette Convention, en particulier ses articles 4 à 6, 10 à 13 et 18 à 20 relatifs à l’acquisition de la nationalité et aux non-ressortissants, facilitera la mise en œuvre de la Convention-cadre de 1995 du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. La Convention-cadre a pour but de préciser les principes juridiques que les Etats s’engagent à respecter pour assurer la protection des minorités nationales. Par exemple, l’article 4, paragraphe 1 de la Convention-cadre interdit toute discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité nationale et cette interdiction est renforcée par l’article 5 et l’article 20, paragraphe 1, de cette Convention. De plus, les principes prévus par certains accords des Nations Unies, tels que la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et l’article 7 de la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant, seront renforcés par cette Convention, notamment par ses articles 4 à 7 et 18.

*Convention européenne sur la nationalité :
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/166.htm

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