samedi, avril 21, 2007
*UE: Dispositions pénales communes contre le racisme et la xénophobie*
*** Aujourd´hui à Luxembourg, le Conseil des ministres de la Justice de l´UE a
trouvé un accord politique sur une décision-cadre concernant la lutte contre le
racisme et la xénophobie. Ainsi, les négociations, en cours au niveau européen
depuis 2001, ont pu être clôturées avec succès sous la présidence allemande de
l´UE. ´´L´Europe est décidée à défendre offensivement ses valeurs communes et à
punir avec détermination ceux qui bafouent ces valeurs en méprisant la dignité
de l´homme. A l´avenir il y aura, à l´échelle européenne, un minimum
d´harmonisation obligatoire des dispositions relatives à l´incrimination de la
diffusion de propos racistes et xénophobes. L´incitation publique à la violence
et à la haine ou la négation ou la banalisation des crimes de génocide dans un
but raciste ou xénophobe seront incriminées partout en Europe. Ainsi, nous
donnons un signal clair contre le racisme et l´intolérance,´´ a souligné la
présidente du Conseil UE des ministres de la Justice, Brigitte Zypries.
Certains États membres ont formé une réserve parlementaire en vue d´une
participation de leurs parlements nationaux.
1. Contenu essentiel
La décision-cadre prévoit un minimum d´harmonisation des dispositions pénales
pour la répression du racisme et de la xénophobie. Au centre de la
décision-cadre se trouve l´interdiction de l´incitation publique à la violence
et à la haine contre les personnes d´une autre race, couleur, religion ou
origine nationale et ethnique, cette interdiction constituant une condition
préalable commune à toutes ces infractions. Par contre, la décision-cadre ne
prévoit pas d´interdire, de toute façon, certains symboles comme les croix
gammées.
Incitation à la haine raciale ou xénophobe
L´incitation publique à la haine ou à la violence dans un but raciste ou
xénophobe est incriminée.
Exemple: Dans une assemblée publique les participants sont invités à rouer de
coups des personnes d´une certaine couleur, à dévaster des magasins appartenant
à un certain groupe ethnique, à troubler les réunions d´un certain groupe de la
population, ou les personnes d´une certaine origine ethnique sont qualifiées de
´´parasites´´ à éliminer.
La diffusion d´écrits de même caractère est également interdite.
Les dispositions de la décision-cadre ne s´appliquent pas directement, mais
doivent être transposées en droit national par les États membres. Afin de
pouvoir tenir compte du conflit d´intérêts avec la liberté d´expression il
appartient aux États membres de faire dépendre l´incrimination du fait que
l´incitation ou les propos tenus constituent en même temps une menace, insulte
ou un outrage ou que l´acte doit être de nature à troubler l´ordre public.
Une peine privative de liberté d´un maximum d´au moins 1 à 3 ans est prévue pour
de tels actes.
Apologie publique, négation ou minimisation grossière des crimes de génocide,
crimes contre l´humanité et crimes de guerre destinées à l´incitation à la haine
raciale ou xénophobe
L´apologie publique, la négation ou la minimisation grossière des crimes de
génocide, crimes contre l´humanité et crimes de guerre est incriminée si le
crime est dirigé contre un groupe de personnes en raison de leur race, couleur,
religion, descendance ou origine nationale ou ethnique.
En transposant la disposition de la décision-cadre les États membres sont
obligatoirement tenus de réprimer les cas dans lesquels l´apologie publique, la
négation ou la minimisation grossière est en même temps destinée à inciter à la
haine raciale ou xénophobe.
Exemple: Une personne affirme publiquement qu´un génocide, qu´une juridiction
internationale a déjà établi comme un fait, n´a jamais eu lieu et aurait été
inventé par le groupe ethnique concerné dans le seul objectif de pouvoir
réclamer des payements d´indemnités. Une telle affirmation ne constituerait non
seulement une négation du génocide commis sur le groupe ethnique concerné mais
en même temps une incitation à la haine à l´encontre de ce groupe. A l´avenir il
y aurait lieu d´incriminer un tel cas dans l´ensemble des États membres.
Il restera loisible aux États membres d´aller au-delà en incriminant l´apologie
publique, la négation ou la minimisation grossière de tels faits déjà lorsque,
dans un cas concret, les propos n´incitent pas directement à la haine et à la
violence contre le groupe de la population concerné.
De cette manière un compromis a été trouvé entre les États n´ayant pas prévu,
jusqu´à présent, de disposition pénale incriminant l´apologie publique, la
négation ou la minimisation grossière des crimes de génocide et n´envisageant
pas l´introduction d´une telle disposition, même pas sous une forme générale, et
les États prévoyant déjà, dans leur droit, de telles incriminations et
souhaitant aller au-delà quant aux peines.
En outre, la décision-cadre ne mentionne pas d´évènements historiques
particuliers comme crimes de génocide, crimes contre l´humanité ou crimes de
guerre, mais prévoit des éléments abstraits. Les définitions de crimes de
génocide, crimes contre l´humanité ou crimes de guerre sont régies par les
définitions prévues par le Statut de la Cour pénale internationale (´´Statut de
Rome´´) et la Charte du Tribunal militaire international de 1945 (Tribunal de
Nuremberg).
Il appartient aux juridictions de vérifier au cas par cas si un crime historique
particulier constitue une de ces infractions. Le Tribunal de Nuremberg l´a fait
par exemple pour l´Holocauste.
D´après le projet de décision-cadre, les États membres peuvent en outre faire
dépendre l´incrimination de la constatation par une juridiction nationale et/ou
internationale que l´évènement historique en question est un crime de génocide,
crime contre l´humanité ou crime de guerre.
Une peine privative de liberté d´un maximum d´au moins 1 à 3 ans est prévue
également pour l´apologie publique, la négation ou la minimisation grossière des
crimes de génocide, crimes contre l´humanité et crimes de guerre.
Il est prévu que les motivations racistes et xénophobes constituent des
circonstances aggravantes pour les autres crimes.
La décision-cadre prévoit également que les motivations racistes et xénophobes
constituent des circonstances aggravantes pour d´autres crimes (par exemple
coups et blessures) ou soient prises en compte par les juridictions quand elles
fixent les peines.
Exemple: Le prenant pour un étranger, des casseurs de l´extrême droite rouent de
coups un homme au teint basané. Dans ce cas il conviendrait de considérer la
tendance xénophobe comme un critère donnant lieu à une aggravation de la peine.
Il n´est pas nécessaire qu´il y ait de plainte avec constitution de partie
civile
La décision-cadre prévoit que les autorités chargées des poursuites pénales
doivent engager d´office une enquête pour les crimes visés par la
décision-cadre.
Il n´est pas nécessaire que la victime se constitue partie civile.
Respect du droit à la liberté d´expression
La décision-cadre contient différentes dispositions afin de tenir compte du
conflit d´intérêt avec le droit à la liberté d´expression.
D´une part, la décision-cadre établit qu´elle n´a aucune incidence sur
l´obligation des États membres de respecter les droits fondamentaux et les
principes juridiques fondamentaux en citant explicitement dans ce contexte le
droit à la liberté d´expression.
D´autre part, la décision-cadre permet aux États membres de faire dépendre
l´incrimination d´un seuil de pertinence. Ils ont le choix de limiter
l´incrimination aux cas où les actes constituent en même temps une menace,
insulte ou un outrage ou sont de nature à troubler l´ordre public. Ainsi, elle
laissera aux États membres la marge de manoeuvre nécessaire pour maintenir des
traditions constitutionnelles bien établies.
2. Procédure ultérieure
La décision-cadre ayant connu d´importantes modifications par rapport à la
proposition initiale de la Commission de l´UE soumise en 2002, pour
participation, au Parlement européen, il y a lieu de consulter à nouveau le
Parlement européen. Le Conseil procédera par la suite à l´examen des
observations du Parlement européen avant de l´adopter par Décision formelle.
UE
20 avril 2007
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